8. La Commission peut prolonger un délai fixé en vertu du présent règlement ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, de l’avis de la Commission, l’autre partie n’en subit pas de préjudice grave.
2018-03-29Décision 2018-03-29, a. 8.